N° 45 – Mai 2006 / Novembre 2006

                        Supplément aux Cahiers de la Fondation n° 63/64

                        (Commission paritaire n° 68694)

 

 

 

COLLOQUE DES 14 ET 15 MARS 2006[1]

 

 

 

 

NÉGOCIATIONS COLLECTIVES TRANSNATIONALES

UN OUTIL AU SERVICE DE

LA STRATÉGIE DE LISBONNE ?

 

 

 

 

Au cours de ce colloque de deux jours organisé en lien avec la Commission européenne, Europe et Société a souhaité poursuivre sa réflexion sur le thème avancé dans l’agenda social de la Commission concernant, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, la pertinence d’un instrument mis à la disposition des différents acteurs pour faciliter et développer les négociations transnationales au sein de l’entreprise ou dans un secteur.

 

Afin de resituer le cadre dans lequel Europe et Société voit cette étape, Jacques Moreau, Délégué général, rappelle les travaux menés par l’association sur le modèle social européen, et la place qu’y prennent différents acteurs, notamment les entreprises, les organisations syndicales, les organisations européennes représentant les entreprises ou les salariés et leurs organisations. La réflexion a été amorcée à travers les Comités d’entreprise européens et le dialogue social sectoriel, dialogue qui connaît des développements très divers et des résultats de valeur inégale selon les secteurs en fonction des acteurs qui les composent et des problèmes rencontrés.

 

La Commission européenne a inscrit dans son agenda social la possibilité de bâtir un outil pouvant être optionnellement utilisé par les différents acteurs pour régler les problèmes rencontrés dans les entreprises multinationales, à l’échelle européenne et à l’échelle mondiale. Europe et Société propose d’organiser la réflexion autour de ce thème, en essayant de mettre à plat les questions qui se posent dans les entreprises multinationales confrontées à la législation européenne ainsi qu’à des législations nationales diverses parfois très différentes. Elle se propose aussi d’étudier les moyens d’obtenir une plus grande efficacité et de valider cette démarche.

 

Seront notamment abordés au cours de ce colloque, les questions suivantes :

-          les motivations qui sous-tendent la proposition ;

-          le bilan des procédures, des résultats, du suivi des négociations menées jusqu’à ce jour ;

-          le cadre institutionnel dans lequel la négociation transnationale pourrait s’inscrire ;

-          une analyse des réactions des différents acteurs par rapport à cette question (attentes, réticences, craintes) ;

-          une approche des différentes modalités possibles.

 

 

 

 

Les raisons de la proposition de la Commission

 

 

 

En ouverture du colloque, Jackie Morin, chef d’unité de la DG Emploi, Affaires Sociales et Égalité des chances de la Commission européenne, rappelle que la construction européenne est faite de la combinaison d’avancées institutionnelles et de leur utilisation par les acteurs. « La politique sociale a besoin de deux jambes : l’une poussée par les pouvoirs publics, l’autre par les partenaires sociaux à travers leurs négociations collectives et leur dialogue social » précise-t-il.

 

 

Une dimension conventionnelle transnationale existe déjà aujourd’hui

 

Il s’agit-là d’une question clef liée à l’intégration européenne. Comme le souligne Jackie Morin, les articles 138 et 139 du Traité ouvrent aujourd’hui des possibilités pour le dialogue social. Offrant une importante base à l’action des partenaires sociaux, ces articles stipulent que :

-         la Commission a la responsabilité de promouvoir le dialogue social ;

-         le dialogue social peut conduire, si les partenaires sociaux le souhaitent, à une négociation collective par la conclusion d’accords ;

-         restent deux dispositions très spécifiques et innovantes : le droit des partenaires sociaux à être consultés sur des initiatives communautaires en matière sociale et la possibilité pour les partenaires sociaux de demander à la Commission de présenter le résultat de leurs négociations, afin de le mettre en œuvre par une directive du Conseil.

 

Ces éléments fournissent une assise solide aux acteurs sociaux pour donner vie à cet espace institutionnel. Aujourd’hui, près de soixante-dix organisations européennes reconnues s’en sont emparées. Au travers du dialogue social bipartite, tant au niveau interprofessionnel qu’au niveau sectoriel, l’échange direct entre partenaires sociaux peut déboucher sur de la négociation transnationale.

 

L’activité de négociation connaît une grande vitalité : plus de 300 textes issus de ce dialogue social européen sont aujourd’hui recensés. On compte 31 comités sectoriels et un comité interprofessionnel qui, chaque année, préparent et adoptent des programmes de travail sur les questions liées à la formation professionnelle, la démographie, l’emploi, la santé et la sécurité au travail.

 

D’une typologie réalisée en 2004, la Commission a retenu trois grandes catégories de textes issus du dialogue social :

 

-         les textes de nature déclarative basés sur l’échange d’information entre partenaires sociaux : avis communs, déclarations, outils… Catégorie la plus numériquement représentée,  ces textes traitent de thèmes comme l’impact de la libéralisation des télécommunications, les questions soulevées par la directive « Services ». S’ils constituent autant de signaux conjoints, leur portée reste sans conséquences directes en terme de mise en œuvre par les partenaires sociaux eux-mêmes ;

 

-         de nature intermédiaire, les recommandations, les lignes directrices, prennent la forme de cadre d’actions, de codes de conduite ou d’orientations politiques. Les textes relevant de cette catégorie permettent d’identifier des principes ou des lignes directrices au niveau européen. Adressés aux organisations nationales membres des organisations européennes, ces informations visent à inspirer leurs pratiques nationales ;

 

 

-         les accords peuvent être mis en œuvre soit par la voie d’une directive soit directement par les partenaires sociaux en conformité avec les procédures et pratiques nationales. Aujourd’hui neuf accords européens de ce type ont été négociés aux niveaux sectoriel ou interprofessionnel.

Six d’entre eux ont établi des standards minimaux et, à la demande des partenaires sociaux, on été mis en œuvre par une décision du Conseil qui a étendu l’accord à l’ensemble des entreprises du secteur ou au niveau interprofessionnel. Même si ces directives proviennent d’une négociation sociale et non d’un travail législatif classique, leur mise en oeuvre est semblable à celle des directives habituelles.

Les trois autres accords ont été mis en œuvre selon la seconde procédure prévue par le Traité, directement par les partenaires sociaux, en conformité avec les procédures nationales. Il s’agit des accords dits autonomes dont le premier, signé en 2002 au niveau interprofessionnel, concerne le télétravail. Sa clause de mise en œuvre indiquant que la voie choisie par les partenaires sociaux est celle de la voie volontaire, donne un délai de trois ans après la signature pour cette mise en œuvre et prévoit la parution d’un rapport d’évaluation en 2006. Comme elle s’y était engagée, la Commission va suivre très attentivement le devenir de ces accords autonomes.

 

Recommandations et accords ont des implications sur les pratiques nationales. Si les recommandations exigent une activité de suivi auprès des organisations nationales, les accords, quant à eux, impliquent un suivi en terme de mise en œuvre de leur contenu.

 

En fonction du type de texte que les partenaires sociaux ont décidé de produire, les acteurs et les rôles qui leurs sont dévolus diffèrent :

 

-         de nature déclarative, les avis communs et les déclarations ont pour principale valorisation une action d’information et de dissémination : ce rôle revient aux organisations européennes ;

-         s’agissant des accords signés mis en œuvre par directive (congé parental ou temps partiel), la charge de la transposition appartient aux États membres et les partenaires sociaux nationaux sont simplement consultés ;

 

-         les cadres d’actions et plus encore les accords autonomes nécessitent une implication forte de tous les acteurs, européens et nationaux, publics et privés. S’agissant des accords autonomes, une discussion est en cours pour cadrer plus précisément les modalités de leur mise en œuvre et de suivi.

 

 

Les textes issus de l’entreprise

 

Jackie Morin distingue deux sources de textes d’entreprise : les textes signés au niveau européen pour la mise en place des mécanismes d’information-consultation et les accords-cadres internationaux signés dans un certain nombre d’entreprises.

 

La première source s’appuie sur la directive 94/45/CE avec les comités de groupe et a conduit à la négociation de 700 accords –  sur 2000 potentiels – de mise en place d’une structure d’information et de consultation des travailleurs. Dix millions d’entre eux sont ainsi couverts sur 16 millions potentiels.

 

L’autre source, plus autonome, a conduit à l’adoption de textes transnationaux dont le nombre est en fort développement depuis l’année 2000. Provenant majoritairement d’entreprises implantées en Europe, on en recense aujourd’hui 91. La moitié de ces textes se définissent comme des accords, d’autres comme des projets ou des cadres d’action, d’autres encore comme déclarations ou avis communs. En réalité, derrière ces titres, les accords ne sont pas tous de vrais accords alors que des chartes ont la même portée que de véritables accords et comportent des modalités de suivi précises.

 

Dans les accords signés au niveau des entreprises multinationales, on rencontre à la fois une dimension européenne et une dimension mondiale, signale Paul Marginson, directeur de l’IRRU de l’université de Warwick. Au niveau européen, la plupart des 53 accords recensés en 2005 ont été signés par le comité d’entreprise européen bien que, sur les 700 accords portant création du comité, seule une infime minorité ait prévu un rôle de négociation. Au niveau mondial, si quelques textes ont été conclus avec des comités d’entreprise mondiaux, la plupart de la cinquantaine d’accords-cadres internationaux ont été signés par les fédérations syndicales mondiales. Portant sur l’action, la responsabilité sociale de l’entreprise ou les conditions de travail de base, un tiers de ces accords internationaux ont été cosignés par le comité européen, attestant d’une intersection entre la dimension mondiale et la dimension européenne.

 

Pour Jackie Morin,  le développement de ces accords et textes issus de l’entreprise renvoie à trois types de questions :

-         les négociateurs de ces textes cherchent-t-ils à mettre en place un cadre valable pour tous les établissements de l’entreprise ou bien à définir des orientations à valeur indicative ?

-         les négociateurs cherchent-ils à régler des conditions internes dans le cadre d’une Europe plus intégrée (conditions de travail, mobilité, dialogue social…) ou à prendre en compte la mondialisation (respect des droits fondamentaux partout dans le monde à travers les établissements implantés aussi hors d’Europe) ?

-         quels sont la place et le rôle des comités d’entreprise européens dans le processus ? Alors que seuls quelques-uns uns des 700 accords portant création du CEE lui ont prévu un rôle de négociation,  force est de constater que les comités sont actifs et signataires de bon nombre de ces textes. Il conviendrait de voir comment ils se situent et pourraient se situer à l’avenir. Peuvent-ils devenir des points d’appui ?

 

S’intéressant aux motivations des parties, Paul Marginson propose, à partir de l’analyse des contenus des accords, de les répertorier en trois catégories. La première regroupe les entreprises cherchant à adopter des politiques paneuropéennes. La deuxième, les entreprises visant la réduction des coûts de transaction pour l’entreprise. Dans la troisième, les salariés ont la capacité de coordonner des négociations locales afin d’agir au niveau transnational et d’ouvrir des négociations européennes. Dans la pratique, les différentes catégories de motivations peuvent se combiner.

 

Paul Marginson distingue également les textes selon quatre types, en fonction de leur nature réglementaire. La forme « la plus molle » établit des principes généraux sans obligation particulière d’agir (déclarations, chartes). Viennent ensuite les accords qui suggèrent engagement et action précise mais sans conséquences directes pour les directions et salariés (par exemple, un accord de mise en place d’un observatoire sur l’hygiène et la sécurité). Puis l’on trouve les accords qui fixent des cadres volontaires et poussent à la conclusion d’actions (accord sur les moyens de formation par exemple). Enfin, la forme la plus contraignante prévoit des cadres obligatoires obligeant les parties à agir au minimum sur certains points comme les restructurations.

Cependant, quels que soient les objectifs, les motivations et la nature des textes, les questions de la définition des acteurs habilités à négocier et du mandat donné sont posées.

 

 

 


La situation actuelle des négociations transnationales

 

 

 

La Commission européenne a recensé un peu plus de 90 accords signés dans une quarantaine de  groupes de dimension internationale ou européenne. Si la plupart de ces entreprises sont d’origine européenne, près d’un tiers des accords ont été conclus par des entreprises françaises, précise Évelyne Pichot de la Direction générale Emploi, Affaires sociales et Égalité des Chances.

 

 

Témoignages d’acteurs sociaux

 

La présentation de plusieurs accords transnationaux émanant d’entreprises ou de secteurs illustre la diversité des situations par les thèmes traités, le champ d’application, les acteurs, la nature des résultats, les modalités de mise en œuvre et de suivi. Elle montre l’imbrication des catégories et typologies présentées précédemment et souligne l’importance des questions soulevées quant au positionnement juridique des textes et quant aux acteurs-agents de la négociation, notamment du côté des salariés.

 

Contenus et thèmes de la négociation transnationale

 

Le groupe Total, dont 70% des effectifs sont en Europe, a signé deux accords successifs : une « Plate forme sociale » en 2004 et un « accord sur l’égalité des chances »  en novembre 2005. Ces deux textes sont de portée européenne et leur périmètre comprend la totalité des entités du groupe dans l’Union européenne élargie. Les thèmes traités dans la plate forme relèvent surtout de préoccupations internes au groupe : dialogue social, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, restructurations. L’accord sur l’égalité des chances approfondit ces problématiques en abordant les questions de recrutement, d’évolution de carrière, de mobilité ou d’accès à la formation professionnelle, les élargit à la lutte contre les discriminations liées au genre et s’ouvre aux questions de diversité et de responsabilité sociale de l’entreprise.

 

Le groupe Rhodia a conclu en 2005 un accord mondial qui concerne l’ensemble des sites d’activité du groupe, expose Jean-Marie Lallement, membre du comité d’entreprise européen. Deux grandes catégories de thèmes y sont traitées : l’engagement d’appliquer les conventions de l’OIT en matière de droit de l’homme, d’environnement et de lutte contre la corruption, auquel s’ajoutent des engagements propres au groupe Rhodia sur la santé-sécurité, la mobilité-employabilité, la protection sociale, la lutte contre les discriminations, les relations avec les fournisseurs et les entreprises sous-traitantes, le dialogue social, le dialogue civil.

 

En septembre 2005, Arcelor a conclu un accord mondial, relate Jean-Yves Tollet, responsable de la coordination du droit social à Arcelor. Portant sur la responsabilité sociale de l’entreprise, l’accord se réfère aux droits de l’homme et aux principes de « Global compact ». Dans cette industrie lourde en perpétuelles restructurations, il inclut les questions de santé-sécurité avec pour objectif « tolérance zéro aux accidents », le respect de l’environnement, ainsi que le dialogue social et le principe de négociation des restructurations avec les représentants du personnel.

 

L’UIF-UITA (Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes) est signataire de plusieurs accords mondiaux, concernant l’ensemble des salariés d’un groupe, indique Patrick Dalban Moreynas, coordonnateur des sociétés transnationales de cette fédération de fédérations nationales. Les accords conclus avec le groupe Danone concernent les droits syndicaux, la formation qualifiante, l’égalité ou l’information des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales ou encore l’impact des restructurations sur l’emploi, comme dans l’activité biscuit. Pour le groupe Accor, un seul texte a été conclu sur les droits syndicaux qui se réfère aux conventions de l’OIT.

 

Pourquoi négocier : les motivations des négociateurs

 

Au-delà des thèmes traités et de l’approche qui en est faite, depuis les préoccupations internes vers des problématiques plus externes ou inversement, une motivation commune semble se dégager : au travers de ces accords, les entreprises ont cherché à valoriser leur image, à faire état d’un certain nombre de valeurs, voire d’un modèle

 

Max Matta, directeur des ressources humaines France et Europe de Rhodia, voit dans le dialogue social sectoriel un « élément fondamental de la maîtrise d’une saine concurrence en Europe » et, dans la négociation transnationale de groupe, le développement et l’application du principe d’équité. Pour Jean-Yves Tollet, l’accord mondial d’Arcelor trouve sa raison d’être dans la protection de la réputation d’entreprise socialement responsable d’un groupe aujourd’hui implanté dans plus de 60 pays, aux cultures, aux niveaux de développement et aux systèmes juridiques disparates. L’accord mondial constitue un élément fort d’accompagnement de la stratégie de croissance du groupe. Pour Danièle Nguyen, directeur des relations sociales du groupe Schneider Electric, la négociation transnationale se conçoit également comme un outil au service de la stratégie de développement du groupe au niveau mondial. La négociation transnationale commence par une négociation européenne débouchant sur un accord-cadre européen afin de mettre en place les modalités d’accompagnement du programme de développement 2005/2008 du groupe. Le champ d’application de l’accord serait celui couvert par le CEE, dans lequel la Russie dispose d’un siège. Dans un environnement économique en mutation, Schneider Electric souhaite instaurer une politique des ressources humaines globale avec pour objectifs de mobiliser les acteurs d’entreprise, notamment le réseau des managers, d’anticiper la gestion des restructurations à venir, de concrétiser des valeurs, en particulier d’équité, par exemple en Asie Pacifique.

 

Les organisations syndicales visent, quant à elles, au travers des négociations transnationales, l’amélioration des droits des travailleurs et l’organisation de la solidarité entre eux, précise Andrée Debrulle de la Confédération belge des syndicats chrétiens (CSC). Solidarité entre salariés de la maison-mère du groupe, salariés des filiales, salariés des entreprises sous-traitantes, en Europe et au-delà. Jean-François Renucci, secrétaire fédéral Europe-International de la FCE-CFDT (fédération de la Chimie Énergie) y voit le moyen de « construire un modèle européen de régulation sociale ».

 

Les multiples acteurs de la négociation

 

Le périmètre retenu, européen ou mondial, a des incidences sur les acteurs de la négociation du côté salariés. Les accords européens chez Total ont été signés par l’EMCEF (fédération européenne des syndicats de la chimie), l’accord mondial Rhodia par l’ICEM (fédération internationale). Cette répartition des rôles correspond à la vision développée par Jean-François Renucci, pour qui, en l’absence de cadre juridique défini et les questions de place et de rôle des comités d’entreprise européens non réglées, les négociations européennes relèvent des fédérations syndicales européennes et les négociation mondiales relèvent des fédération mondiales.

 

À Arcelor, l’accord mondial a été signé avec la fédération internationale de la métallurgie et cosigné par la FEM (fédération européenne). Pour Max Matta, sur l’Union européenne, les acteurs syndicaux sectoriels européens sont de nature à apporter une réponse efficace en matière de légitimité et de représentativité. Pour autant, il estime utile d’avoir, dans les négociations au niveau d’un groupe, des interlocuteurs internes au groupe. Le CEE lui semblerait être un bon outil pour conduire ce type de négociation transnationale. Reste que le CEE est un organisme de d’information et de consultation et n’a pas aujourd’hui de compétences en ce domaine, reconnaît-il.

 

La question de la place du comité d’entreprise européen est posée dans la négociation de l’accord et dans le suivi de son application. Ainsi, les accords européens de Total, signés par les fédérations syndicales, ont été cosignés par le CEE. Le suivi des accords est assuré par un bureau de liaison et de groupes de travail thématiques qui en sont issus. Le CEE de Total examine le prérapport sur les actions mises en œuvre par les entités du groupe. Cette volonté d’associer le CEE pourrait être mise en regard avec le fait que « le cadre national ne permet plus d’appréhender  toutes les dimensions du groupe », selon les propos de la direction, ce qui ajoute une motivation à négocier au niveau européen. Marc Blanc, secrétaire du comité européen de Total, souligne l’aspect novateur du « Tableau de bord social européen » mis en place par l’accord de novembre 2005. Il remarque que fusions et restructurations sont bien souvent les catalyseurs, les déclencheurs du dialogue social. Dans ce processus le CEE joue un rôle d’expertise et d’initiateur du dialogue social européen. Témoignant de ce choix d’un CEE initiateur et non pas négociateur ainsi que du travail organisé avec les fédérations syndicales européennes, il regrette qu’encore actuellement, et à la différence d’autres entreprises, la direction de Total refuse à l’EMCEF de participer aux négociations en cours.

 

Dans le cas de Rhodia, le CEE n’a pas été associé à la négociation de l’accord, n’en est pas cosignataire et ne participe pas à son suivi, ce que regrette Jean-Marie Lallement. Le refus d’associer le CEE semble reposer sur le souci de la direction de lui conserver sa spécificité économique : chez Rhodia, cette responsabilité a été transférée par accord, du comité de groupe vers le CEE, évolution dont par ailleurs, Jean-Marie Lallement espère la généralisation.

 

À EDF, dont 50 000 des 160 000 salariés sont à l’extérieur du territoire national, c’est sous l’impulsion du comité européen qu’est intervenu un accord cadre international portant sur la responsabilité sociale de l’entreprise, indique Marc Ferron, secrétaire adjoint du CEE d’EDF.  L’accord-cadre conclu en janvier 2005 a été cosigné par le comité d’entreprise européen,  la fédération internationale de l’énergie (ICEM) et les syndicats nationaux de l’ensemble des pays où le groupe a des filiales. Si l’action et la légitimité en matière d’information et consultation du CEE d’EDF en Europe s’appuient sur une directive, il n’en va pas de même pour les interventions hors d’Europe, pour lesquelles s’établit parfois un partenariat avec des ONG de nature à apporter des éléments d’informations et de compréhension des conditions salariales dans les pays d’implantation du groupe.

 

Pour sa négociation transnationale en projet, Schneider Electric se pose la question de l’acteur du côté salarié. Danièle Nguyen indique que, dans un premier temps, le CEE a été retenu comme interlocuteur dans un groupe de travail préparatoire à la négociation européenne mais, tout en ayant pris contact avec la FEM (fédération européenne de la métallurgie), l’entreprise ne semble pas avoir encore arrêté sa position sur les acteurs syndicaux.

 

La question de l’habilitation des acteurs de la négociation renvoie aux notions de reconnaissance et de représentativité. Comme l’indique Patrick Dalban Moreynas, l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes qu’il représente est une fédération internationale de fédérations nationales. En s’engageant dans les négociations internationales, l’important pour l’UIF-UITA a été « la reconnaissance de notre organisation en tant qu’interlocutrice des employeurs au niveau mondial », passage obligé à la conclusion d’accords, souligne-t-il. Au niveau européen, un postulat est partagé par les organisations syndicales belges, précise Andrée Debrulle de la Confédération des syndicats chrétiens : le mandat à négocier et le droit de signer des accords transnationaux doivent rester du strict ressort des organisations syndicales représentatives. Un dialogue social productif nécessite des partenaires sociaux reconnus comme représentatifs et détenteurs de mandats opposables à des tiers. Elle rappelle que la Commission européenne a fixé des critères de représentativité en 1993 mais semble juger nécessaire le renforcement de la représentativité des organisations patronales et syndicales européennes.

 

L’attachement des organisations syndicales aux critères de représentativité semble avoir notamment pour origine la composition des comités d’entreprise européens et le mode de nomination de leurs membres (élection et/ou désignation par les directions des ressources humaines, comme chez Schneider Electric ou Rhodia). Pour Jean-François Renucci,  en l’absence de cadre juridique défini pour la négociation collective transnationale, la négociation doit relever de la responsabilité exclusive des fédérations syndicales européennes lorsqu’il s’agit d’accords européens. Deux raisons à cela : la composition des CEE varie selon les groupes et, au sein du CEE d’un groupe, la représentation de l’ensemble des salariés des sociétés n’est pas assurée. C’est pour ces raisons que, comme le mentionne Paul Marginson,  la Confédération européenne des syndicats a adopté une résolution en 2005 par laquelle elle souhaite que les accords transnationaux soient limités aux organisations syndicales, les comités d’entreprise n’étant pas des instances de négociation dans l’état actuel de la législation.

 

Mais l’on peut aussi aborder les questions de la place et du rôle du Comité en se demandant comment organiser l’articulation, et non la concurrence, entre comités d’entreprise européens et fédérations syndicales européennes ou internationales. A Arcelor, Jean-Yves Tollet indique que le suivi de l’accord mondial est assuré par une commission où siègent, aux côtés du directeur des ressources humaines, les responsables RH des secteurs et régions concernées, tandis que du côté salarié participent des représentants du Comité d’entreprise européen, de la fédération internationale de la métallurgie, de la FEM ainsi qu’un représentant pour chaque aire géographique couvert par l’accord.  Pour Patrick Itschert, secrétaire général de la fédération syndicale européenne du textile, de l’habillement et du cuir, « un comité peut signer ce qu’il veut. On se donne les mandats que l’on veut. Rien n’empêche en termes de mandat de le faire. Mais à chaque fois, la fédération est présente ». Dans son secteur d’activité, l’un des premiers à se doter d’un dialogue social sectoriel, un accord-cadre/code de conduite sur la responsabilité sociale d’entreprise a été conclu, ainsi qu’un projet intégré de « capacity building » pour les États membres et les pays candidats. Dans les entreprises, les négociations ont porté sur les questions de sécurité-hygiène, de durée du travail, de responsabilité sociale de l’entreprise. Les CEE ont repris les accords signés au niveau sectoriel européen avec l’aide de coordonnateurs que la fédération à mis en place pour les assister. Pour autant, un cadre juridique pour la participation des syndicats et de leurs représentants lui semble nécessaire.

 

 

Points de vue d’analystes

 

Encadrement et contexte juridiques actuels de la négociation transnationale : conséquences sur la valeur juridique des accords transnationaux

 

Même lorsque la forme « accords » est retenue, il n’en reste pas moins que d’un point de vue formel, tout en étant le reflet d’une volonté commune entre partenaires sociaux, leur application relève d’engagements unilatéraux de la direction.

Au niveau de l’entreprise, comme d’ailleurs au niveau du secteur où seuls 6 des quelque 300 textes issus du dialogue social sectoriel ont été étendu erga omnes, on demeure bien souvent dans le domaine de la « soft  law ».

 

Analysant une trentaine d’accords-cadres internationaux portant sur la responsabilité sociale des entreprises signés depuis 2000, André Sobczak, docteur en droit, directeur du Centre pour la responsabilité globale d’Audencia, souligne qu’à l’exception de la mise en place du comité d’entreprise européen et de la place des travailleurs dans la société européenne, aucun cadre juridique européen et international n’existe. Cette absence totale d’encadrement juridique des accords internationaux a pour corollaire l’absence d’effet obligatoire des résultats de la négociation, notamment en droit du travail. Elle se double d’une absence de légitimité juridiquement reconnue des auteurs de la négociation.

 

Du côté employeur, tous les accords-cadres internationaux sont signés par un représentant de la direction de la société-mère du groupe, reflétant ainsi la réalité de la concentration du pouvoir économique au sein du groupe. Toutefois cela peut constituer un obstacle à la reconnaissance de la valeur juridique des accords-cadres en vertu du principe d’autonomie juridique de chaque filiale. Cette autonomie juridique exclut, d’une part de considérer la société-mère comme l’employeur des salariés des filiales et d’autre part, d’estimer qu’elle dispose d’un droit à négocier pour le compte et à la place des filiales. Cela nécessiterait qu’elle reçoive un mandat de leur part pour conduire des négociations et pouvoir les engager juridiquement. Enfin, la définition du périmètre des groupes est une notion qui reste encore floue dans la plupart des droits nationaux.

 

Du côté salarié, les accords-cadres internationaux sont toujours signés par une et même parfois plusieurs fédérations internationales sectorielles. Comme le remarque André Sobczak, le choix du signataire permet de contourner deux difficultés de la négociation collective. En retenant la fédération sectorielle pour représenter les salariés dans la négociation, on dépasse le principe d’autonomie des filiales du groupe. En retenant la fédération internationale, on dépasse les différents cadres juridiques nationaux de la désignation des acteurs et des procédures de la négociation collective. Cependant, note-t-il, les fédérations syndicales internationales organisées au niveau des secteurs ne sont juridiquement pas reconnues comme partenaires légitimes de la négociation collective et encore moins lorsque celle-ci se déroule au sein d’un groupe.

 

Les accords-cadres internationaux créent une asymétrie entre les deux partenaires de la négociation : les représentants des salariés sont organisés au niveau du secteur alors que leur interlocuteur est une seule entreprise et non une association d’employeurs du secteur. Cette asymétrie constitue une difficulté dans la reconnaissance d’une valeur juridique aux accords-cadres internationaux. Depuis 2002, de plus en plus souvent, ces accords sont également signés par le comité d’entreprise européen. Contrairement aux fédérations syndicales internationales du secteur, il n’y a pas avec le CEE d’asymétrie de niveau entre acteurs de la négociation. Mais le droit européen ne reconnaît pas la signature du comité, pas plus qu’un rôle dans la négociation collective n’est prévu pour cette instance d’information-consultation. Cette non-reconnaissance trouve sa source dans la composition du CEE qui n’impose nullement la présence des syndicats. Syndicats qui, dans nombre d’États membres, disposent du monopole de la négociation collective. Enfin,  le comité ne représente pas a priori les salariés des filiales du groupe hors de l’Union européenne. La signature du comité, en complément de la fédération syndicale internationale, permet de relativiser ces problèmes.

 

Enfin, certains accords-cadres internationaux signés par les fédérations syndicales internationales sont cosignés par des syndicats nationaux du pays du siège de la société-mère du groupe. Essentiellement présente dans les accords signés par la fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (FITBB et par la fédération internationale des travailleurs de la chimie (ICEM), la cosignature des syndicats nationaux leur confère la valeur juridique d’un accord collectif d’entreprise selon les règles du droit du travail dans le pays du siège de la société-mère. Dans les autres pays, la valeur juridique du texte dépend de la détermination de la loi applicable selon le droit international privé. Au regard de cette difficulté, l’accord de janvier 2005 conclu à EDF constitue une démarche innovante par l’association de la signature des syndicats nationaux de l’ensemble des pays d’implantation des filiales du groupe. Reste que cet accord-cadre, comparable à un ensemble d’accords d’entreprise nationaux à valeur juridique garantie par les droits nationaux du travail respectifs, a été signé uniquement par la direction de la société-mère qui ne saurait engager des filiales juridiquement indépendantes.

 

Contenus et modalités de mise en œuvre

 

André Sobczak remarque que les accords-cadres internationaux ont des contenus plus complets et plus précis que les codes de conduite unilatéraux Les accords attachent de l’importance à définir les contours du groupe et reconnaissent les quatre droits fondamentaux au travail : interdiction du travail forcé, du travail des enfants, de toute forme de discrimination et garantie de liberté syndicale et de négociation collective. Les codes de conduite quant à eux,  se concentrent souvent sur des droits sensibles pour le public et les médias comme l’interdiction du travail des enfants, et négligent d’autres droits sociaux fondamentaux comme la liberté syndicale. A la différence de nombre de codes de conduite, les accords-cadres renvoient dans leur très grande majorité aux conventions internationales de l’OIT pour la définition exacte de ces droits. Moins fréquents (de l’ordre du tiers) sont ceux qui font référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme. Dans la même proportion sont ceux qui se réfèrent au Global Compact. Enfin, environ 15% des accords citent les lignes directrices de l’OCDE.

 

Santé et sécurité, salaires, formation, temps de travail et environnement sont très fréquemment les droits reconnus dans les accords-cadres. Depuis 2004, sida et restructurations sont des thèmes émergents.

 

Outre les salariés du groupe (société-mère et filiales ou sociétés directement contrôlées),  les accords prévoient d’inclure dans leur champ d’application, les salariés des entreprises sous-traitantes. C’est le cas de plus de 80% des accords, et même 90% dans la période la plus récente. Cependant, seule une minorité d’accords (22%) prévoient une rupture des relations commerciales en cas de manquement grave au respect des droits sociaux, les autres se limitant à encourager les entreprises sous-traitantes à s’y conformer.

 

Dans 90% des cas, les accords-cadres stipulent les dispositions relatives à leur mise en œuvre. Si le plus souvent la diffusion du texte à l’ensemble des salariés est prévue, plus rare est le cas de la formation des salariés aux enjeux de la responsabilité sociale de l’entreprise. Plus rarement encore figure l’engagement d’un dialogue social national (EDF et Portugal Telecom). En matière de contrôle de la mise en oeuvre, une réunion annuelle des signataires est prévue par environ 70% des accords, mais ils ne sont que 34% à prévoir une révision régulière du texte, et 28% à mettre en place des procédures de plainte auprès des acteurs sociaux, du niveau local, national, jusqu’au niveau du groupe.

 

Limites et défis de la négociation transnationale

 

Michel Guerre, conseiller technique à la direction des relations du travail du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, témoigne qu’il n’existe formellement aucune articulation entre dialogue social européen (et international) et dialogue social national en France : les accords signés entre partenaires sociaux européens sont sans conséquence institutionnelle au plan national. Soit ces accords sont traduits en directives par le Conseil, soit il s’agit d’accords autonomes dont la mise en œuvre relève des seuls partenaires sociaux nationaux. Il n’y a formalisation qu’à partir d’une demande d’extension. L’accord autonome sur le télétravail a fait l’objet d’une négociation entre partenaires sociaux nationaux dont la conclusion précise que l’application de l’accord est confiée aux bons soins de la partie la plus diligente. A sa connaissance, aucune partie diligente ne s’est manifestée[2]. En France, on ne reconnaît pas ce qui n’est pas formalisé juridiquement, ce qui n’est pas étendu ne sera pas contrôlé par l’inspection du travail. La pratique des accords autonomes, catégorie dans laquelle il range les produits du dialogue sectoriel, interroge la tradition française de droit formel. Alors même qu’ils ressortent du domaine du « soft », ce sont pourtant ces accords qui produisent le plus d’effets.

 

Comme le rappelle André Sobczak, au sein de l’Union européenne, la régulation des relations de travail reste fondée sur les normes des différents droits nationaux du travail. Or les transformations dans l’organisation des entreprises ont rendu inadapté ce modèle de régulation. Face à l’internationalisation croissante des entreprises, le caractère national de la majorité des normes du travail crée des inégalités, tant dans le traitement des travailleurs que dans la compétitivité des entreprises.

 

Les normes du droit de travail ont été construites sur la notion de lien de subordination juridique. Les organisations en réseau qui tendent à supplanter le modèle de l’entreprise hiérarchisée et monolithique, placent un nombre croissant de travailleurs de sociétés sous-traitantes dans des situations de subordination économique, voire juridique, sans bénéficier des garanties du droit du travail.

 

Face à cette inadaptation du modèle de régulation des relations du travail, les acteurs sociaux sont à la recherche de nouvelles formes de régulation. L’engagement des entreprises dans les démarches de RSE s’inscrit dans cette recherche. Les normes de responsabilité sociale, adaptées au contexte spécifique de l’entreprise, ont pour avantage de mettre en valeur des pratiques différentes de celles des entreprises concurrentes, et de mobiliser ses propres salariés et les autres partenaires en les impliquant dans la production des normes.

 

Eduardo Alès, professeur à l’université de Cassino et coordonnateur d’une étude juridique effectuée à la demande de la Commission, a analysé l’évolution historique de la négociation collective. Son étude, qui sera présentée plus loin, a porté sur ce qu’il nomme des outils transnationaux, puisque sur le plan juridique il ne s’agit pas d’accords. Ces outils présentent des forces mais aussi des faiblesses. Absence d’un cadre juridique et réglementaire précis, statut des acteurs assez flou, parité des agents négociateurs insuffisamment claire : pour le groupe d’experts dont il a assuré la coordination, ces lacunes lui semblent constituer autant de freins au développement de la dimension transnationale de la négociation.

 

 

 

Première approche
d’un cadre juridique optionnel

 

 

 

Questions soulevées, réticences et pistes de réflexion

 

Pour Manfred Weiss, professeur à l’université Johan Wolfgang Goethe de Francfort, les accords volontaires conclus dans le cadre du dialogue social interprofessionnel et sectoriel ne sont effectivement pas des accords au sens juridique et ne constituent que des propositions faites aux acteurs nationaux qui peuvent les utiliser, s’ils le veulent, tout en gardant la liberté de faire d’autres choix. Leur autonomie n’est affectée que s’ils acceptent de transposer ces nouvelles dispositions dans leurs législations sociales nationales. Ces législations présentent des caractéristiques distinctes d’un État à l’autre : en Allemagne, le système national limite le champ d’application des conventions aux seuls membres des syndicats et des associations patronales. En droit communautaire, les partenaires sociaux ayant la possibilité d’influencer la législation européenne, la question de leur représentativité et de leur légitimité revêt une importance particulière à ces yeux. A une liste de critères établie par la Commission, il jugerait préférable de voir les conditions de la représentativité définies dans le Traité. Pour Gilles Bélier, avocat à la Cour, du cabinet Freshfields Bruckhaux et Deringer, la représentativité est également une question centrale. Si légitimité et représentativité des organisations européennes ne lui semblent pas discutées, la définition d’instruments de mesure de cette représentativité lui paraît souhaitable.

 

Au vu de l’analyse de certains articles du Traité, Manfred Weiss fait état de ses doutes, que ne semble pas partager Gilles Bélier, quant à la compétence de la Commission à légiférer en la matière. Nonobstant ses doutes, il pense qu’à Traité inchangé, la construction d’un cadre optionnel européen tel que le propose la Commission n’est pas aisée. Afin d’éviter le risque de voir les partenaires sociaux retirer leur soutien à des acteurs européens pouvant les lier juridiquement à leurs décisions, Manfred Weiss préférerait à un positionnement juridique, même optionnel, rapide des accords transnationaux, que la Commission engage une réflexion sur l’évolution de la structure du système. Andrée Debrulle s’interroge quant à elle, pour savoir si l’on en reste dans la soft law parce que rien n’existe pour conclure des accords ayant vocation à couvrir tout le périmètre de l’entreprise ou parce que la notion même de contrainte est rejetée par les entreprises. Elle rappelle que, dès la proposition faite par la Commission aux partenaires sociaux de réfléchir à un cadre optionnel, l’UNICE avait exprimé le refus d’entrer dans cette nouvelle logique.

 

Pour Renate Hornung Draus, directrice des affaires internationales et européennes du BDA « Vouloir uniformiser par la voie européenne la mise en œuvre des résultats du dialogue social demeure incompatible avec la notion d’autonomie des partenaires sociaux ». Selon elle, les partenaires sociaux ont proposé, dans l’accord du 31 octobre 1991, une formulation de l’article 137-5 du Traité qui exclue la possibilité pour la Commission de légiférer de sa propre initiative sur ces questions. Un cadre européen serait une solution bureaucratique en contradiction avec le principe d’autonomie des partenaires sociaux et avec les différences de traditions nationales, notamment du point de vue de la hiérarchie des normes : en Allemagne, le niveau interprofessionnel n’existe pas ; en Allemagne et dans les pays scandinaves, les accords signés ne s’appliquent qu’aux membres des organisations signataires ; en Belgique, un accord doit bien souvent être repris par une loi ; l’articulation entre le législatif et le contractuel est de nature et d’intensité très variable ; le droit de grève est un droit individuel dans certains pays, un droit collectif dans d’autres…  C’est pour toutes ces raisons que le système actuel donnant à la négociation le choix entre transcription en directive ou mise en œuvre au niveau national a été instauré.

 

Première organisation à s’engager dans la négociation et la signature d’accords au niveau international, l’UIF-UITA a commencé à en établir le bilan. Pour Patrick Dalban Moreynas, des  résultats ont été obtenus et le fait de pouvoir dialoguer a permis de déboucher sur des avancées. Mais le caractère non contraignant des dispositions et l’absence de mécanisme de contrôle conduit l’organisation à entamer une réflexion sur l’utilité des accords internationaux.

 

Pour Brian Bercusson, professeur au  King’s College University de Londres, l’article 138 du Traité fait obligation à la Commission de promouvoir le dialogue social européen. L’obligation d’informer et de consulter les représentants des travailleurs sur le plan transnational européen est prévue par la directive de 1994. Dans un arrêt Junk du 27 janvier 2005, la Cour de Justice de la Communauté européenne a défini cette obligation d’informer et de négocier comme une obligation de négocier.

 

L’intervention du juge sur les accords est également abordée par les acteurs de la négociation. Jean-Yves Tollet convient qu’à la signature de l’accord de septembre 2005, la direction du groupe s’est posé la question de savoir si Arcelor pourrait non seulement tenir ses engagements mais si l’on pourrait le lui demander devant les tribunaux.  « Il faut compter avec l’intervention des juges sans savoir à l’aune de quelle loi et sous quelle procédure nous serons jugés (…)  En Sidérurgie, nous n’aimons pas rouler la nuit les phares éteints », résume-t-il.

 

Cette éventualité ou ce risque de l’intervention du juge n’est pas à négliger d’après André Sobczak pour qui les accords-cadres internationaux, certes non reconnus comme accords collectifs au sens des droits nationaux du travail, n’en sont pas pour autant dépourvus de toute valeur juridique. Les signataires pourraient compléter les procédures de suivi par des procédures judiciaires devant les juridictions étatiques, car il lui semble possible de sanctionner une entreprise pour non-respect des engagements pris, engagements le plus souvent largement rendus publics. Mais le glissement induit du fondement de la valeur juridique de l’accord-cadre, du droit du travail vers le droit de la consommation et les théories de l engagement unilatéral, ne lui semble pas souhaitable. La recherche d’un cadre juridique pour la négociation collective internationale au niveau des groupes, s’appuyant sur l’expérience des accords-cadres internationaux, serait préférable. Il importe en effet de renforcer la dynamique créée par les accords-cadres « dans la mesure où le modèle de régulation qui les sous-tend est mieux adapté aux transformations de l’organisation des entreprise que ce n’est le cas des droits nationaux du travail », conclut-il.

 

Plus pragmatique est l’approche de Gilles Bélier à l’égard d’un cadre optionnel : si chacun peut s’en emparer ou non comme il le souhaite, dans la mesure où certains secteurs d’activité, des groupes ou des entreprises en expriment le besoin, pourquoi refuser de créer un tel outil qui leur apporte des solutions concrètes ?



Le cadre optionnel et la stratégie de Lisbonne

 

Selon Patrick Itschert, la stratégie de Lisbonne constitue une approche équilibrée et intégrée, économique et environnementale. L’Europe sociale doit être perçue comme un avantage et non comme un fardeau au regard de l’impératif de compétitivité, et son corollaire est un droit d’action transnationale. Un cadre juridique sur la participation des syndicats et de leurs représentants est devenu nécessaire à un dialogue social « voie européenne de la gestion économique des marchés ». Il voit là un des critères de Copenhague qui n’a pas encore été appliqué. Pour sa part, André Sobczak  estime qu’il serait souhaitable que, dans les groupes,  la société-mère se voit conférer par le législateur européen un mandat légal pour négocier des accords-cadres internationaux en contrepartie d’une responsabilité juridique pour le respect de ces accords.

 

Le dialogue social européen interprofessionnel et sectoriel revêt une grande importance aux yeux de la Commission européenne, dialogue qu’elle décrit comme « facteur de succès des réformes du marché du travail », selon l’expression d’Andrée Debrulle faisant référence à une communication de la Commission du 12 août 2004  sur l’agenda social 2005.

 

Pour Michel Guerre, la négociation collective au service de la stratégie de Lisbonne renvoie à un scénario de l’interdépendance assumée comme ressort stratégique. La conscience des interdépendances, du côté des pouvoirs publics nationaux comme de celui des partenaires sociaux, permet de cerner les enjeux partagés. Il s’agit moins d’harmoniser que d’éviter les risques de divergence. Dans ce scénario, le dialogue social produit des effets selon deux dimensions : une dynamique descendante avec la mise en œuvre au niveau national des accords européens et une dynamique ascendante avec les négociations concertées se développant de manière horizontale entre les partenaires sociaux nationaux de différents pays. Marc Blanc illustre cette approche quand il fait état du choix chez Total de confier aux fédérations européennes de fédérer les problèmes rencontrés dans les différents pays en évitant la confrontation des accords nationaux avec les accords européens. Parler d’accords de dimension européenne ne se limite pas aux accords nationaux transposés dans d’autres pays.

 

Pour Brian Bercusson, stratégie de Lisbonne et cadre pour les négociations collectives transnationales sont indissociables pour plusieurs raisons :

 

-         l’atteinte de l’équilibre des pouvoirs économiques au sein du marché transnational européen, équilibre requis par l’économie européenne transnationale et les économies nationales des États membres. Si au niveau de ces derniers, l’action collective des organisations d’employeurs et des syndicats permet d’atteindre cet équilibre des pouvoirs en matière économique, au niveau européen, les partenaires sociaux n’ont pas mis en œuvre ce principe ;

-         la liberté de circulation au sein du marché unique a fait évolué l’équilibre des pouvoirs économiques au sein de l’Union européenne en le déplaçant vers les employeurs ;

-         ce changement d’équilibre constitue une menace pour l’intégration européenne ;

-         c’est par le droit d’engager une action collective, droit reconnu sous des modalités différentes, que l’équilibre des pouvoirs économiques est maintenu dans les États membres ;

-         négociation et action collectives transnationales constituent des réponses à ce changement dans l’équilibre transnational des pouvoirs économiques, à ce passage à une économie transnationale ;

-         les règles nationales sur l’action collective sont inadaptées à la régulation de l’action collective transnationale. Si les lois nationales se sont adaptées au principe de liberté de circulation du Marché unique, elles n’ont pas encore intégré l’impact de l’action collective sur l’économie transnationale.

 

S’agissant du droit à l’action collective, une affaire portée devant la Cour de justice permet à Brian Bercusson d’illustrer ce qu’il nomme « l’ordre communautaire social » qui devrait servir de base au cadre légal des négociations collectives transnationales. Dans l’affaire Albany, la Cour a reconnu que les dispositions du Traité sur la politique de concurrence étaient conditionnées à des dispositions du Traité relatives à la politique sociale, et plus spécifiquement à l’action collective sous la forme de négociations collectives et du dialogue social. Autrement dit, le travail n’étant pas une marchandise comme les autres, la loi sur la libre circulation dans l’Union européenne doit être interprétée à la lumière de l’ordre communautaire social et :

 

-         suivre l’objectif d’amélioration des conditions de travail ;

 

-         reconnaître le rôle central du dialogue social et du partenariat social aux niveaux national et européen ;

 

-         adhérer au principe de stricte égalité de traitement des travailleurs sans considération de nationalité.

 

Deux affaires (l’affaire Laval devant la juridiction suédoise du travail et l’affaire Viking devant la cour d’appel britannique) font référence à la Cour de Justice de la Communauté européenne et soulignent la limite de la liberté de circulation.

Question soulevée par l’affaire Viking : les dispositions du Traité sur la libre circulation peuvent-elles être limitées par l’action collective légale selon une loi nationale ? La Cour de justice ne s’est pas encore prononcée mais il conviendrait qu’une proposition de cadre pour les négociations collectives transnationales réponde à la question de la légalité des actions collectives transnationales.

Dans l’affaire Laval, la liberté d’établissement aurait été violée par l’action collective du syndicat suédois : le cadre optionnel devra aborder la question du statut légal et des effets des accords collectifs erga omnes et plus précisément si une action collective visant à faire respecter de tels accords est valide.

 

Rappelant que la proposition figurant dans l’agenda social du 9 février 2005 a été précédée d’une communication de la Commission du 12 août 2004 sur le dialogue social, Brian Bercusson souligne que l’approche de la Commission privilégie de confier aux partenaires sociaux eux-mêmes la tâche de négocier leur propre cadre. Ne vaudrait-il pas mieux négocier une directive qu’attendre un résultat imprévisible de la Cour ? s’interroge-t-il.

 

 

Conditions de l’existence d’un cadre optionnel

 

Pour Michel Guerre, la dimension transnationale du dialogue social soulève des problèmes nouveaux dont les réponses ne sont pas inscrites dans les textes législatifs nationaux.  Comment pouvoir mettre en œuvre des accords transnationaux dans des États membres dont les cadres de référence diffèrent et sont diversement développés ? La réponse construite historiquement à cette question est l’architecture tripartite et la notion de tiers garant. Dans cette configuration, les partenaires sociaux agissent dans un cadre reconnu par les institutions, qui garantissent cette autonomie. Les rapports sociaux internationaux sont régis par le modèle de la relation bipartite. Pour permettre la plus large autonomie des partenaires sociaux, il faut pouvoir replacer l’exercice de leur autonomie dans un cadre légitime reconnu, organisé, opérationnel et dynamique. C’est ce qu’Alain Supiot nomme « la fonction anthropologique du droit ». Le développement du dialogue social international nécessite des relations capables d’offrir à différents niveaux des constructions institutionnelles susceptibles d’asseoir une légitimité et une capacité d’action. Ou bien le cadre optionnel organise cette architecture dans laquelle les partenaires sociaux trouvent leur place et l’Europe pourra s’organiser pour elle-même et trouver des réponses opérationnelles, ou bien la tentation du bilatéral et la pratique internationale s’étendront sur l’Europe. Dans le premier cas, les rapports sociaux sont inscrits dans l’économie mais aussi dans la société ; dans le second, ils demeurent dans l’économie.

 

Répondant à l’appel d’offre de la Commission, le groupe d’experts coordonné par Eduardo Alès, a émis des propositions d’actions de nature à lever les éventuels obstacles à une véritable négociation collective transnationale et donner des outils de réflexion. A la question « A-t-on vraiment besoin d’un cadre juridique européen ? Oui, il faut une intervention de l’Union européenne » répond-il, en soulignant que ce point de vue est celui du groupe d’experts et n’engage nullement la Commission. L’existence d’une certaine forme d’autoréglementation ou d’autorégulation dans le développement des outils transnationaux est patente, et ce phénomène est fortement lié à l’intervention tant des institutions européennes que des partenaires sociaux nationaux. Mais si l’on veut obtenir un outil transnational indépendant des autres initiatives et disposer de moyens tout aussi indépendants tout en étant fortement liés à la dimension nationale, l’équation à résoudre est celle de la relation entre les différents niveaux : transnational, national, aussi bien du point de vue de la négociation que de la représentation. Le cadre juridique proposé visant à développer une négociation collective transnationale véritable, devrait être un cadre assez léger dans lequel les partenaires sociaux auraient un rôle de première importance. Le cadre aurait des caractéristiques minimales à respecter :

 

-         la négociation collective européenne doit être complémentaire aux systèmes nationaux existants. Elle constitue un  niveau supplémentaire de négociation qui ne doit empiéter ni sur les niveaux nationaux ni sur d’autres outils transnationaux ;

 

-         les agents négociateurs pouvant avoir accès à ce cadre légal doivent y être définis. Le groupe d’experts verrait une utilité à ce que les partenaires sociaux du niveau sectoriel et de celui de l’entreprise puissent participer ensemble à la négociation transnationale, les conditions et modalités d’accès prévues pouvant être multiples. D’une part, cette proposition vise à éviter les conflits entre accords sectoriels et accords d’entreprise et d’autre part,  la présence des partenaires sociaux sectoriels est de nature à garantir le bon fonctionnement et à assurer la cohérence du système ;

 

-         les instances susceptibles de négocier au plan transnational, dont la composition pourrait varier selon les partenaires sociaux qui activeraient la procédure, devraient également y être définies, ainsi que le mode de prise de décision (majorité simple, qualifiée…) ;

 

-         copies des accords conclus seraient conservées par la Commission, afin de faciliter l’accès de tous aux textes ;

 

-         l’application des accords étant liée au bon vouloir des entreprises libres d’adhérer ou non à l’organisation patronale signataire, une instance de suivi de la mise en œuvre serait instaurée. En cas de non-application, l’entreprise se trouverait alors confrontée à la législation nationale.

 

Pour base du cadre juridique optionnel le groupe d’experts propose, plutôt que s’appuyer l’article 137 qui semble soulever des divergences de vue, de se référer sur l’article 94. Cet article ayant pour objectif une plus grande fluidité du marché commun, le prendre pour base suppose qu’au moment de l’adoption de la directive sur le cadre optionnel, soient mises en place des procédures telles celles prévues au chapitre social, afin de garantir la participation effective des partenaires sociaux dans le contenu de la directive. Enfin, un comité consultatif devrait être mis en place pour suivre à l’application de la directive en droit national des différents États membres.

 

 

Des  fédérations syndicales favorables à la proposition de la Commission

 

Au sein de l’EMCEF (Fédération syndicale européenne de la chimie, des mines et de l’énergie) précise Dario Ilossi, la réflexion sur la négociation collective transnationale reste ouverte. Ouverte et prudente. Plusieurs raisons importantes d’ordre économique et social  vont dans le sens d’un système européen de relations professionnelles : le processus de  mondialisation et les défis de la compétitivité auxquels la stratégie de Lisbonne doit apporter une réponse, impliquent un développement durable qui ne peut se réaliser sans l’implication des partenaires sociaux. Des raisons plus syndicales vont aussi dans le sens de la construction d’un système européen de relations professionnelles, y compris son aspect principal, la négociation collective. Dans la plupart des quinze pays de l’Union européenne avant le dernier élargissement, les systèmes de relations professionnelles de négociation des conditions de travail sont bien développés et ancrés, ce qui n’est pas toujours le cas dans les nouveaux États membres. Et même là où la pratique de négociation est bien affirmée, de nouvelles tendances se font jour avec la baisse du taux de couverture par les conventions, une décentralisation des négociations non coordonnée. Autant d’évolutions qui doivent être gérées afin d’éviter les risques possibles d’instabilité sociale. La coordination des politiques contractuelles est un axe majeur de l’activité de l’EMCEF afin de parvenir, grâce à une série d’outils, à une forme d’autorégulation des négociations nationales. Le niveau contractuel européen implique, pour les acteurs nationaux actuels, l’abandon d’une part de souveraineté. Il concerne l’efficacité du processus de négociation, jusqu’ici fruit des différentes histoires et cultures nationales. Dans tous les cas, le niveau transnational apparaît comme un niveau complémentaire au niveau national auquel il ne doit pas se substituer.

 

La FEM (Fédération européenne de la métallurgie) dont Bart Samyn est le secrétaire général adjoint, s’est prononcée favorablement pour un cadre optionnel de la négociation collective transnationale. En premier lieu, parce qu’il s’agit d’un cadre optionnel, laissé à la libre appréciation des partenaires sociaux. Ce cadre ne se substitue ni au niveau national, ni au niveau européen actuel. Le dialogue social existant a montré son intérêt et doit continuer, y compris par la voie d’accords autonomes qui ne sont que des lignes de conduite. A l’heure actuelle, avec les questions de représentativité du comité d’entreprise européen, l’application de la décision prise nécessite pour les employeurs de renégocier l’accord, pays par pays, avec les syndicats qui dans la majorité des cas disposent du droit de négociation. Pour la FEM, le travail en commun avec les CEE est une nécessité. « On a besoin de ces deux institutions qui ont chacune un rôle propre à jouer, l’initiative peut venir des CEE mais le droit de signer appartient aux syndicats » insiste-t-il. Sur le plan sectoriel, des problèmes similaires se posent. Il cite l’exemple récent de la négociation dans les fonderies qui a débouché sur un accord sur la santé et la sécurité des salariés exposés à la poussière de silicate. Des actions doivent être mises en œuvre dans les entreprises. Dans la situation actuelle, on ne dispose que de deux possibilités : un accord autonome, en espérant que tous les pays vont suivre ou demander une directive au Conseil, chose difficile au moment d’une négociation. D’où le positionnement clair de la FEM en faveur d’un cadre juridique optionnel. Il s’agit d’une question sensible, y compris en interne à la fédération où le débat a été jalonné d’étapes. En 1993, la FEM a entamé une stratégie de coordination pour les négociations collectives. En 1995, le système de coordinateurs des CEE de la FEM a été créé. En 1996, pour la première fois, la fédération s’est prononcée pour des accords-cadres européens. En 1999, le statut interne de la fédération a été modifié afin de rendre possible les négociations au plan européen. En 2001, un document interne a précisé le cadre national de la négociation collective. En 2006, la fédération vient de finaliser la procédure interne de mandatement pour la négociation dans  les entreprises, ce que chaque organisation aura à définir pour le cadre optionnel. Quelle majorité pour conclure un accord, qui peut le négocier, le signer, sont autant de question à discuter au sein de chaque organisation syndicale. Cela a pris du temps, mais a permis d’avoir un positionnement clair de la FEM en faveur d’une telle évolution. Bart Samyn conclut son propos en rappelant la nécessité d’une reconnaissance du rôle des syndicats et de leur droit à signer des accords au niveau européen, allant de paire avec une application claire des accords. Le cadre optionnel devrait concerner également le niveau interprofessionnel. Et comme au plan national, où chaque pays dispose d’une hiérarchie entre ses différents niveaux de négociations, les différents niveaux européens doivent être hiérarchisés, et l’articulation entre chaque niveau européen et national est à  organiser. La création d’un cadre optionnel devra également ouvrir le débat sur la médiation par un tribunal de travail et sur le droit de grève européen.

 

Walter Cerfeda, secrétaire confédéral de la Confédération européenne des syndicats, indique  que la CES s’est prononcée à l’unanimité en faveur du projet de cadre optionnel pour la négociation collective transnationale. La situation est complexe, la prudence nécessaire et la réflexion doit se dérouler dans la transparence et respecter les partenaires sociaux. Pour autant, il ne faut jamais perdre de vue que nous évoluons dans un contexte d’internationalisation de la production alors que les compétences de la négociation sont restées prisonnières du niveau national, empêchant toute réaction, toute gestion de ce problème. Or nous devons être en situation de faire face à la mondialisation. La croissance forte du nombre de textes signés et de leur qualité atteste que nous sommes de plus en plus concernés par le niveau transnational de la négociation. Les restructurations d’entreprises se multiplient, des questions éthiques telles la discrimination, la responsabilité sociale des entreprises, l’égalité des chances sont autant de thèmes nouveaux qui apparaissent. La croissance quantitative et qualitative du nombre de textes témoigne du besoin de trouver une réponse à touts ces évolutions. Si la prudence doit rester de mise dans l’élaboration du cadre optionnel, un certain nombre de points doivent être clarifiés :

 

-         celui des acteurs habilités à négocier et à signer un accord : la possibilité de partenariat entre syndicats et comités européens pour négocier et signer les accords transnationaux lui apparaît de nature à permettre la prise en compte de l’ensemble des situations ;

 

-         la validité des accords : recueil de l’assentiment d’une majorité de salariés avec des critères de validation tenant compte la situation de chaque pays ;

 

-         les procédures de recours en cas de non application : des étapes de conciliation et d’arbitrage pouvant précéder le recours devant la Cour de justice ;

 

-         en Europe, le contenu d’un accord ne peut être en contradiction avec les législations et les conventions collectives existant dans les pays. La clause de non-régression doit devenir une clause explicite.

 

Alors  que  la proposition de la Commission ne concerne que  les groupes et les secteurs,  au plan européen, tous les niveaux de négociation, sectoriel, entreprises, mais aussi interprofessionnel, doivent pouvoir disposer d’un cadre optionnel. Conférer une valeur juridique optionnelle au dialogue social est le moyen de remédier à l’asymétrie insoutenable entre législation actuelle et défense des intérêts des travailleurs.

 

 

Une organisation de la réflexion prudente et respectueuse des partenaires sociaux

 

Évelyne Pichot, de la direction générale Emploi, Affaires sociales, Égalité des chances de la Commission européenne, rappelle que l’agenda social 2005-2010 a prévu l’adoption d’une proposition visant de mettre à disposition des partenaires sociaux un outil pour formaliser la conduite et les résultats de leurs négociations transnationales. Elle précise que la Commission a préalablement pris soin de vérifier qu’il relevait bien de sa compétence et de son initiative de faire une telle proposition. Cette initiative repose sur le constat du développement des  textes transnationaux et les besoins émergents en matière de négociation transnationale. A l’heure actuelle, celle-ci se déroule au niveau de l’entreprise sans autre cadre institutionnel que celui des comités européens dépourvus de compétence en matière de négociation collective. Certes l’arrêt Junk établit que « consulter en vue d’aboutir à un accord » instaure une « obligation de négocier », il convient de préciser que cet arrêt intervient sur une directive relative aux licenciements collectifs ayant vocation à s’appliquer au plan national et non transnational. Or les partenaires sociaux recherchent des réponses aux limitations de leur capacité d’agir aujourd’hui confinée dans un cadre strictement national. Mobilité des facteurs de production, poids croissant des entreprises opérant au plan international, anticipation ou accompagnement des restructurations, telles sont les motivations qui poussent les partenaires sociaux à rechercher des mécanismes de régulation dépassant le cadre national.  L’élaboration et la diffusion des textes nationaux jouent un rôle dans le positionnement de l’Europe dans le monde, non seulement au travers de leurs dispositions sur la responsabilité sociale des entreprises mais aussi à travers la diffusion du dialogue social. L’émergence de la négociation transnationale apparaît également liée à la montée en puissance des comités d’entreprise européens et des fédérations européennes. Comme dans tout processus de négociation des questions se posent en premier lieu celle des acteurs habilités à négocier et de la portée de leur mandat. L’absence de références et de cadre concernant les acteurs aptes à négocier fait que les entreprises sont appelées à faire des choix entre les différents partenaires que sont les fédérations européennes ou internationales, les comités européens, les syndicats nationaux. Si un certain nombre de textes élaborés dans les entreprises sont déclaratifs et représentent un engagement politique, dans d’autres cas cependant, les parties concernées ont souhaité donner un effet contraignant à leurs accords. Aujourd’hui ce souhait se heurte à l’absence de cadre.

 

Revenant à la feuille de route de la Commission que constitue l’agenda social, Évelyne Pichot insiste sur le fait que le cadre européen mis à disposition des partenaires sociaux souhaitant formaliser la conduite et les résultats de leur négociation transnationale n’a pas pour objectif d’harmoniser les systèmes nationaux mais de traiter des questions transnationales. Le caractère optionnel de ce cadre laissera toute liberté aux parties de garder un caractère informel, comme aujourd’hui, à leur négociation et à son résultat. La Commission a conscience que la négociation transnationale est un sujet sensible qui interroge les systèmes nationaux de négociation, les prérogatives des partenaires sociaux, les mécanismes de régulation. C’est également un sujet complexe du fait de la diversité des systèmes de négociation collective, et compliqué sur le plan juridique. L’application d’un accord collectif passe par des voies multiples, depuis l’incorporation au contrat de travail au Royaume-Uni, l’application aux seules entreprises membres de l’organisation patronale signataire en Allemagne, à la généralisation à tous les salariés par la procédure d’extension en France. Sans oublier les questions d’interférence du droit international privé et les conflits de lois à résoudre. Mettre toutes les données sur la table, contribuer à constituer une base de connaissances commune pour alimenter la réflexion des partenaires sociaux, des États membres et des institutions européennes sur le sujet, telle est la démarche de la Commission, explique-t-elle. C’est à cette logique de recherche que répond l’étude coordonnée par le professeur Alès, la collecte des textes existants et leur analyse. Une fois l’ensemble de ces travaux préliminaires achevés, la Commission envisagera de passer à une phase plus formelle de consultation des partenaires sociaux l’année prochaine. Le besoin de négociation transnationale est perceptible, une dynamique est là, des questions se posent. Il est nécessaire d’aller plus loin mais il nous faudra du temps et beaucoup d’énergie pour avancer ensemble.

 

         

 

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Au terme de ce colloque qui a mis en évidence les difficultés rencontrées par les institutions et les acteurs pour aborder les problèmes liés au développement du marché intérieur et à l’internationalisation des entreprises, sur le plan des restructurations, de la responsabilité sociale des entreprises, des relations industrielles, de l’adaptation des salariés, il semble important à chacun de rechercher des solutions qui permettent à l’Europe de se développer et de répondre aux enjeux actuels.

 

Europe et Société, au cours des prochaines années, continuera à œuvrer pour mieux faire connaître les problèmes rencontrés et pour faciliter les débats, les propositions, les expériences, les innovations, dans une Europe à la recherche d’une démarche cohérente dans une diversité qu’il ne s’agit pas de nier, mais d’utiliser comme levier de l’action des acteurs présents en Europe et dans les États membres. En cela la proposition de la Commission européenne nous incite à explorer les pistes acceptables par les uns et les autres.